CORTÈGE FUNÈBRE
Enterrement
Numéro d'objet: |
21996 |
Catégorie: |
Photographie |
Technique: |
|
Origine: |
Fès |
Date: |
1920 |
Support: |
|
Historique:
1. BIQOUR HOLIM VISITE AU MALADE
2. C'est un devoir sacré que celui d'assister les malades. La visite aux malades, biqour holim représente une mitswa de valeur exceptionnelle à condition qu'elle apporte soulagement et réconfort. Elle permet aussi de faire des prières pour le rétablissement du malade.
3. L'essentiel du devoir de visite aux malades consiste à s'enquérir des besoins du malade, à lui prouver qu'on s'intéresse à lui.
3.1. Si quelqu'un implore D'ieu en présence du malade, il pourra prier en n'importe quelle langue; mais si la prière n'est pas faite en présence du malade, aussi sera-t-elle faite en hébreu.
4. GOSSESSE AGONIE
4.1. Il est souhaitable de faire appel à la Hévra Qaddicha. Celle ci déléguera un havér qui assistera le malade avant l'agonie.
4.2. Lors de la visite le havér s'efforcera de réconforter le malade en mettant l'accent sur la nécessité de faire téchouva et de confesser ses fautes en faisant le widouï (confession). Il faut souligner que, grâce à la téchouva, le malade peut retrouver sa santé. Les havérim liront, si l'état de l'agonisant n'est pas jugé critique le Chir Ha-Chirim, (Le Cantique des Cantiques ).
4.3. Dés que le malade entre dans la phase finale il est interdit de le quitter, de lui retirer son oreiller, de lui fermer les yeux, de précipiter sa mort, de pleurer, de manifester bruyamment en sa présence, quiconque enfreint ces interdits est considéré comme un assassin. Cette situation s'apparente à une bougie sur le point de s'éteindre, qu'un homme mette le doigt dessus, elle s'éteint aussitôt (Chabbat 151b)
4.4. Les professionnels veilleurs de la Hévra commenceront leur rituel du chémâ. Il faut lire et répéter le chémâ jusqu'au décès. (voir annexe 1)
4.5. A la constatation du décès les assistants prononcent la bénédiction :
Baroukh atta a'donaï élo'hénou mélekh ha-ôlam dayane ha-émét.
4.6. Le havér présent recouvre le visage du défunt et, à travers le drap, lui ferme la bouche et les yeux, lui étend les bras et les jambes le long de son corps.
4.7. Si le décès survient le Chabbat il faut seulement recouvrir le corps du défunt.
4.8. Le havér termine en lisant pour un homme les Psaumes suivants :
Yochèv bé-sètér, yigdal él'ohim haï, adone ôlam.
Pour une femme il lit seulement : èchéte hayil.
5. AVÉLIM : QUI DOIT OBSERVER LES RÈGLES DE DEUIL
5.1. Les règles de deuil s'appliquent exclusivement lors du décès de l'un des sept proches parents suivants : le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la soeur et le conjoint.
5.2. Le cas du kohène.
Pour déterminer dans quelles conditions le kohène pourra assister aux funérailles, il devra consulter l'autorité
rabbinique.
5.3. Il n'y a pas de période de deuil prescrite pour les grands-parents, beaux-parents, neveux et oncles.
6. L'ANINOUTE : ENTRE LA MORT ET L'INHUMATION
6.1. Le Talmoud (Chabbat 105b) compare le décès d'une personne à un livre de Tora (séfer) qui a brûlé. Le corps, parce qu'il servait d'enveloppe à l'âme, tel l'écrin d'un objet sacré, est lui-même sacralisé.
6.2. Depuis l'instant du décès et jusqu'à l'enterrement, l'affligé est appelé onène (accablé de tristesse). Il est tenu de se consacrer aux diverses démarches relatives à l'inhumation.
6.3. L'onène est dispensé de toutes les mitswot (commandements positifs), il est exempté du port des téfilline, de réciter les prières ainsi que les bénédictions. Il ne peut pas compléter le minyane (quorum de 10).
6.4. Par contre, l'onène reste soumis aux mitswot (commandements négatifs, les interdits), mêmes rabbiniques.
6.5. Aussi les ablutions du matin et celles avant les repas restent obligatoires, mais seront effectuées sans réciter les bénédictions.
6.6. L'onène ne doit pas se couper les cheveux, les ongles, la barbe, se baigner, saluer les gens, étudier la Tora.
6.7. L'onène ne doit pas manger de la viande ou boire du vin sauf le Chabbat et le jour de Yom Tov.
6.8. Les relations conjugales sont interrompues.
6.9. Les lois relatives à l'onène ne s'appliquent pas le Chabbat ni un jour de Yom Tov.
7. QÉRIÂ DÉCHIRURE DU VÊTEMENT
7.1. Dés l'instant ou le cercueil est recouvert de terre, l'affligé s'appelle avèl.
7.2. Comme signe visible de leur deuil, les sept proches ont l'obligation de pratiquer, avec l'aide d'un membre de la Hévra , la qériâ.
7.3. En cas de décès à hol ha-moêd la qériâ se fait après la fête (yom tov). Excepté pour les parents la qériâ se fait le jour même.
7.4. La qériâ, si celle ci n'a pas été faite lors de la constatation du décès, s'effectue debout et s'accompagne de labénédiction :
Baroukh atta a'donaï él'ohénou mélékh ha-ôlam dayane ha-émet.
7.5. Pour le père ou la mère la qériâ se fait sur la partie gauche de la chemise portée à partir de la clavicule en allant vers le coeur, sur une longueur d'au moins 10 cm.
7.6. Pour les autres proches, la qériâ se fait à la partie droite de la chemise sur une longueur d'au moins 10 cm.
7.7. Le haver coupe la chemise, à l'aide d'une lame, à la hauteur de la clavicule et l'avèl achève la déchirure de ses mains jusqu'à la hauteur de coeur.
8. DECORUM
8.1. L'endeuillé ne doit pas s'habiller de noir en signe de deuil, c'est la qériâ qui est le signe du deuil dans la tradition juive.
8.2. L'endeuillé a l'obligation de se couvrir la tête.
8.3. Le suicidé n'a pas droit aux honneurs religieux, sauf s'il a eu le temps de signifier ses regrets pour son geste et qu'il a prononcé le widouï.
8.4. Il est interdit de pratiquer l'autopsie.
8.5. La vision du corps avant l'enterrement est interdite car elle est incompatible avec le kavod ha-mèt.
8.6. La mise en terre étant obligatoire, il est interdit d'incinérer un cadavre.
8.7. Il est préférable d'enterrer le défunt le jour du décès.
8.8. Toutes les eaux qui se trouvent dans la maison du défunt sont interdites à boire et à toute autre utilisation ménagère.
8.9. Il est d'usage de recouvrir tous les miroirs et les portraits dans la maison de deuil.
8.10. Une bougie commémorative est allumée durant 7 jours dans la maison de deuil, elle symbolise le corps et l'âme du défunt.
9. RÉHITSA LA TOILETTE RITUELLE
9.1. Inspiré par le profond respect dû au mort, le corps doit subir une toilette très complète, destinée à le débarrasser de
toute souillure et de toute impureté, comme il sied à qui va se présenter devant son Roi.
9.2. Soumise à un rituel très précis et caractérisé par la plus grande décence envers le défunt, la réhitsa est confiée à des professionnels de la Hévra choisis pour leur dévouement et leur piété.
9.3. Il incombe également à la Hévra de revêtir le défunt de ses derniers vêtements, le linceul ou takhrikhine fait de simple toile blanche et identique pour tous. Le blanc étant la couleur indiquée pour les vêtements mortuaires. Ces vêtements sont faits sans poches pour signifier qu'aucune des possessions matérielles de la personne ne peut être emportée avec elle après la mort, mais seulement les bonnes actions et les mitswot.
9.4. S'il s'agit d'un homme la Hévra l'enveloppe d'un talit dont les ptilim ont étés coupés.
10. LÉVAYA SALON FUNÉRAIRE
10.1. Au salon funéraire la Hévra procéde à la lecture des Téhillim (Psaumes).
10.2. Habituellement un dvar Tora est prononcé par un rabbin.
10.3. Le cortège, ha-lévaya ha-mèt, consiste à escorter solennellement le défunt pour un moment, après la lecture des Téhillim, pour montrer le respect et le regret d'abandonner la personne aimée.
11. QÉBOURA CERCUEIL, ENTERREMENT
11.1. Riches ou pauvres, devant la mort, nous sommes tous égaux et soumis à la même loi, ainsi toute la cérémonie funéraire devrait se dérouler en toute simplicité.
11.2. Il ne faut pas envoyer des couronnes ou des fleurs aux funérailles ou dans les maisons de deuil.
11.3. Le cercueil décoré, de grande valeur est à éviter, il doit être peu coûteux et en bois tendre parce qu'il se décompose plus rapidement. Certains percent des trous au fond du cercueil afin de hâter la décomposition de la dépouille mortelle accomplissant ainsi la mitswa (Bérèchit 3:19) : Dans la poussière tu retourneras.
11.4. Avant la fermeture du cercueil la famille demande pardon au défunt des fautes qu'elle a pu commettre à son égard.
11.5. Escorter le défunt jusqu'à sa dernière demeure constitue une mitswa essentielle.
11.6. Les femmes ne devraient pas assister à l'enterrement selon une importante recommandation du Zohar (Zohar 196a).
11.7. Chacun aura a coeur de jeter de la main gauche trois pelletés de terre sur la tombe. Il ne faut pas se passer la pelle à la main, mais la posez par terre, la personne suivante fera de même.
11.8. L'enterrement sera terminé lorsque le cercueil est entièrement recouvert de terre.
11.9. Une fois le corps enseveli les assistants lisent tsiddouq ha-dine suivi de la récitation du qaddiche des endeuillés par l'avèl.
11.10. Le tsiddouq ha-dine n'est pas récité les jours où les tahanounim ne sont pas lus, à savoir le vendredi après-midi, les yamim tovim, les veilles des fêtes après-midi et les jours de hol ha-moéd.
11.11. Nihoum - présentation des condoléances.
11.11.1. Après l'enterrement et la récitation du qaddiche, l'endeuillé se déchausse pour porter des espadrilles ou chaussures en toile.
11.11.2. La cérémonie se termine par la consolation des endeuillés, nihoum.
Les assistants se placent au devant de l'avèl et ils lui adressent les condoléances en disant : mine ha-chamaïm ténouhamou. (Soyez consolés du ciel)
11.11.3. Il est interdit de se saluer et se congratuler au cimetière, pour ce faire il faut s'éloigner des tombes.
11.12. Nétilat yadayim - lavage des mains.
11.12.1. A la sortie du cimetière, tous les assistants se lavent les mains (trois fois en alternant d'une main à une autre le kéli, en prenant soin de ne prendre le récipient qui sert à la nétila des mains de qui que ce soit ni le lui donner.
11.12.2. Il est recommandé de ne pas s'essuyer les mains pour exprimer symboliquement qu'on reste en pensée avec le défunt et avec les endeuillés.
11.12.3. Il est recommandé de ne pas rentrer chez soi avant de s'être lavé les mains.
11.12.4. Il est recommandé avant de rentrer chez soi de passer quelques instants dans un lieu public.
12. SÉÔUDATE HAVRAA : REPAS DE CONDOLÉANCES
12.1. Le premier repas que la personne en deuil mange après l'enterrement s'appelle séôudate havraa.
12.2. Il est défendu à l'avèl de prendre ce repas à partir de nourriture lui appartenant.
12.3. Les amis ou la Hévra devront se charger de cette séôuda, qui se compose soit d'oeufs durs, lentilles ou olives.
12.4. Ces aliments ronds n'ont pas de bouche, pas d'ouverture, sont symboliques de la nature cyclique et éternelle de la vie et représentent l'avèl encore en état de choc, qui n'a pas de mots pour qui que ce soit.
13. AVÉLOUT DÉBUT DU DEUIL
13.1. Le deuil commence aussitôt après que le corps ait été enseveli et la tombe recouverte de terre.
13.2. Celui qui reçoit, par téléphone, la nouvelle du décès d'un proche parent, commence l'avélout au moment où l'enterrement a lieu.
13.2.1. Le chef de famille. Qui est considéré comme le chef de famille? Celui qui tranche toutes les questions et dont on suit les avis, même s'il est jeune. Une veuve, par exemple, qui est sur place et qui dirige la maison est appelée chef de famille. qui rejoint sa famille déjà en deuil observera sa propre chivéâ .
13.3. Celui qui rejoint sa famille déjà en deuil, même vers la fin des 7 jours de deuil, s'unira à eux. La chiveâ commence immédiatement et sa durée varie selon les cas.
13.3.1. Si les quatre conditions suivantes sont réunies l'affligé se joint tout simplement aux avélim et termine les 7 jours en même temps qu'eux.
13.3.2. Si jusqu'au moment où il a rejoint sa famille il ignorait le décès et qu'il n'avait pas commencé l'avélout .
13.3.3. Si le chef de famille 2 idem. est présent.
13.3.4. Si les avélim ont pris le deuil à l'endroit du décès ou de l'enterrement.
13.3.5. S'il ne peut pas rejoindre l'endroit des autres avélim en moins d'une journée.
13.4. Si les quatre conditions ci-dessus ne sont pas remplies, il se doit d'observer sa propre chiveâ , les sept jours commencent immédiatement.
13.5. Si un avèl n'a pas observé la chivâ, involontairement ou de propos délibéré, il consultera l'autorité rabbinique.
13.6. Si une personne ignore le décès d'un de ses 7 proches parents, son entourage n'est pas tenu de le lui annoncer, même s'il s'agit de son père ou de sa mère. Puisqu'il nous est recommandé de ne pas transmettre de mauvaises nouvelles. On peut même l'inviter à une fête, étant donné que cette personne n'a pas encore pris connaissance de la nouvelle.
14. VISITES DE CONDOLÉANCES
14.1. Rendre une visite de condoléances est un acte de compassion rattaché au message de D'ieu au peuple juif (Yéchâya 40,1) : Consolez, consolez mon peuple.... La visite de condoléances durant la chivâ aide celui qui est en deuil à traverser la période de solitude et de dépression.
15. DURÉE DU DEUIL.
15.1. L'endeuillé ne doit pas s'affliger excessivement à l'occasion d'un décès. Nos hakhamim ont fixé les limites suivantes :
15.2. L'endeuillé pleure trois jours.
15.3. L'endeuillé observe la chivéâ (semaine de deuil) et on récite des éloges funèbres.
15.4. L'endeuillé observe les règles des chélochim (le mois).
15.5. Le deuil se compose de trois stades dont la rigueur va en décroissant : La chiveâ (la semaine), les chélochim (le mois) et l'année de deuil.
16. FIN DU DEUIL.
16.1. Fin des chiveâ .
16.1.1. La veille du septième jour, après l'office du soir (ârvit), se déroule le rituel de la lecture (kraya) marquant la fin des chiveâ .
16.1.2. Le septième jour, à la prière du matin (chahrit) après la lecture de baroukh chéamar que l'avèl se lave les mains. À compter de cet instant le stade dit des chiveâ est terminé, l'avèl peut dès lors s'asseoir normalement et les règles de la chiveâ prennent fin.
16.1.3. Notons le fait que les 7 jours d'avélout ne font pas une semaine entière. En effet, il suffit qu'une heure se soit écoulée depuis le moment où l'affligé prend le deuil jusqu'au coucher du soleil 3 Le compte d'une journée, dans le calendrier hébraïque, se fait à partir de l'heure du coucher du soleil et dure 24 heures. C'est pourquoi les fêtes juives commencent toujours la veille de la date indiquée sur le calendrier. pour être comptée comme un premier jour.
16.2. Fin des chélochim .
16.2.1. La veille du vingt neuvième (29ème) jour après l'office du soir (ârvit) se déroule le rituel de la lecture (kraya) marquant la fin des chélochim .
16.2.2. Notons le fait que les chélochim (le mois) ne font pas trente (30) jours entiers mais quatre (4) semaines. À partir du jour le l'enterrement il faut compter 28 jours pleins, le soir du 28ème jour devenant, après le coucher du soleil 4 idem.
16.2.3, le 29ème jour est le jour dit du mois.
16.3. Le jour de l'enterrement compte parmi les jours de deuil. Si l'enterrement a eu lieu avant le coucher du soleil, cette journée ne comptera que si la personne en deuil a pu se déchausser et recevoir le nihoum avant le coucher du soleil.
16.4. Le deuil de 7 jours est supprimé si l'enterrement a lieu la veille de Pessah et que l'avèl a observé un moment, si court soit-il, les règles du deuil.
16.5. Si une fête intervient pendant les chélochim elle annule les règles du deuil liées au chélochim (le mois). Les chélochim prennent fin à l'entrée de la fête.
16.6. Les chélochim (le mois) sont supprimés si le deuil a été observé les 7 premiers jours avant la fête. Le yom tov qui survient après les 7 jours supprime les chélochim , même si le 7ème des 7 premiers jours est veille de fête.
16.7. Le même calcul s'applique pour Chavouôt.
16.8. La durée du deuil dans ces cas se calcule ainsi :
16.8.1. Avant Pessah : 7 jours.
16.8.2. Durée de Pessah : 8 jours.
16.8.3. Reste à faire : 14 jours.
16.8.4. Total : 29 jours.
17.CHIVEÂ - RESTRICTIONS DURANT LA SEMAINE DE DEUIL
17.1. Quitter la maison de deuil.
17.1.1. Ne pas quitter la maison de deuil durant les sept jours. Sauf si ce n'est pour aller dormir au cas où le couchage dans la maison est impossible, faute de place.
17.1.2. De même s'il est impossible de réunir le minyane au domicile des endeuillés ceux ci pourront se rendre à la synagogue.
17.2. S'asseoir et manger et dormir par terre.
17.2.1. Durant les 7 jours, l'avèl ne doit pas s'asseoir sur une chaise ou sur un banc, mais par terre ou sur un tabouret. (pas plus haut que 3 téfahim, 24 cm), de même il doit descendre sa couche à terre.
17.2.2. Un vieillard ou une personne handicapée peuvent s'asseoir sur un coussin.
17.2.3. Ceux qui rendent visite à l'avèl peuvent s'asseoir normalement et ceci n'est pas considéré comme un manque de respect vis-à-vis des avélim.
17.2.4. A la synagogue il est d'usage de s'asseoir dans une place réservée aux endeuillés.
17.2.5. Durant le Chabbat de cette première semaine d'avélout , l'avèl s'assoit normalement et mange à table.
17.2.6. Il en est de même pour Pourim. L'avèl ne s'assoit pas du tout par terre, aussi bien le 14 que le 15 Adar.
17.2.7. A Roche Hodèche et pendant Hanoukka, en dehors des repas qu'il prend à table, il doit s'asseoir par terre.
17.3. Interdiction de chausser du cuir.
17.3.1. L'avèl n'a pas le droit de chausser du cuir. Seules des chaussures en caoutchouc, en plastique ou en tissu lui sont permises.
17.3.2. Pour sortir et marcher dans la rue, il peut porter des chaussures en cuir, en y introduisant au préalable du sable.
17.3.3. Une accouchée de 30 jours après son accouchement, peut chausser du cuir.
17.3.4. Une personne qui souffre des pieds a aussi le droit de chausser du cuir.
17.4. Interdiction de saluer.
17.4.1. Les 3 premiers jours, l'avèl ne doit pas saluer ni répondre à ceux qui, ignorant son deuil, le saluent. Il les informe seulement qu'il est avèl.
17.4.2. Du troisième au septième jour, il ne doit pas saluer mais il peut répondre à ceux qui le saluent.
17.4.3. Cette défense ne s'applique pas au Chabbat, où l'avèl peut saluer, dire Chabbat chalom, et répondre normalement.
17.4.4. L'avèl peut formuler à d'autres, et vice-versa, des voeux qui ne contiennent pas le mot chalom, par exemple : à tes souhaits, bonne santé, longue vie, bonne réussite, etc.
17.5. Interdiction d'étudier la Tora
17.5.1. Il est défendu à l'avèl d'étudier la Tora pendant tous les sept jours. Mais il pourra lire des textes traitant de souffrances tels que le livre de Yov ou les Lamentations, Ékha. Il peut aussi étudier les lois d'avélout afin de savoir les appliquer.
17.5.2. L'avèl ne peut enseigner même pas les textes qu'il a le droit d'étudier. Si l'avèl a l'habitude de donner des dérachot (conférences religieuses) et qu'il n'a pas de remplaçant, plutôt que de priver le public de ces études, l'avèl pourra même leur enseigner des thèmes que lui-même n'a pas le droit d'étudier.
17.5.3. L'avèl ne monte pas à la Tora durant les 7 jours, ni le Chabbat, ni en semaine, même s'il est kohen ou léwi.
Le Chabbat, s'il n'y a d'autre kohen ou léwi que lui et qu'il n'a pas quitté la synagogue avant l'appel à la Tora, s'il est appelé il peut monter.
17.5.4. Si l'avèl se rétablit d'une maladie, ou s'il a eu un miracle, circonstance que l'on marque par la bérakha de ha-gomel, il peut la réciter en présence de 10 personnes comme c'est l'obligation, mais sans monter à la Tora.
17.6. Interdiction d'avoir des relations conjugales.
17.6.1. L'accomplissement du devoir conjugal est interdit pendant les 7 jours d'avélout lorsque l'un des conjoints, le mari ou la femme, est avèl. De même, il est interdit aux conjoints de s'embrasser, mais ils peuvent se conduire avec un certain rapprochement, comme servir à manger, dresser le lit du conjoint.
17.7. Interdiction de se baigner et de se parfumer.
17.7.1. Il est interdit à l'avèl de se baigner et de se doucher tout le corps même avec de l'eau froide pendant les 30 premiers jours. Il a le droit de se laver les mains, la figure et les pieds à l'eau froide. En réalité, la loi n'exige cela que durant 7 jours, mais l'usage veut d'étendre cette interdiction à tous les 30 jours.
17.7.2. Ce qui est interdit c'est un bain de plaisir, mais pour des raisons de santé, on peut se baigner. Une personne délicate qui souffrirait beaucoup de ne pas se laver a le droit de le faire même à l'eau chaude.
17.7.3. Une accouchée pourra également se laver sauf le premier jour où il convient de s'en abstenir.
17.7.4. Le vendredi, après les 7 jours d'avélout , l'avèl peut se laver le visage, les mains et les pieds à l'eau chaude, mais le vendredi des 7 premiers jours d'avélout , il ne pourra pas faire exception à la règle et ne se lavera la figure, les mains et les pieds qu'à l'eau froide.
17.7.5. Une femme mariée en deuil peut, après les 7 jours d'avélout se baigner et même se maquiller. Elle n'est plus tenue à ces restrictions, ceci afin d'être chère à son mari.
17.7.6. Une nouvelle mariée qui est en deuil peut, si elle est dans l'intervalle des 30 jours après son mariage, peut se maquiller et s'embellir, ceci même durant les 7 premiers jours d'avélout .
17.7.7. Un avèl n'a pas le droit de se frictionner ou de se parfumer si ce n'est dans un but hygiénique ou thérapeutique.
17.8. Interdiction de faire la lessive et de repasser.
17.8.1. Il est défendu à l'avèl, pendant les 7 jours d'avélout , de laver et de repasser ses effets lui-même, ou de le faire par d'autres, même s'il n'a l'intention de les mettre qu'après les 7 jours.
17.8.2. Il n'a pas non plus le droit de mettre des vêtements lavés avant le deuil.
17.9. Interdiction de travailler.
17.9.1. Il est strictement interdit à l'avèl de travailler pendant les 3 premiers jours de l'avélout , même s'il est pauvre et qu'il vit de la charité.
17.9.2. Passé ces trois premiers jours, si l'avèl est pauvre et n'a pas de quoi manger, il pourra travailler discrètement chez lui dans le but de gagner le strict nécessaire pour couvrir les frais de la journée.
17.9.3. De même qu'il lui est défendu de travailler, il lui est aussi défendu de commercer. S'il dispose d'une marchandise qui, si elle n'est pas vendue maintenant, perdrait de sa valeur, il peut, après les trois premiers jours, charger une autre personne de s'en occuper. Ce n'est que pour éviter une grande perte et non un manque de bénéfice que cette mesure est prise.
17.9.4. S'il n'a pu trouver une personne qui puisse se charger de lui éviter cette perte, l'avèl pourra, après les trois premiers jours, faire lui-même ce travail, ou s'occuper de son commerce, à condition qu'il agisse discrètement.
17.9.5. Il lui est interdit de faire par un autre, même par un non-juif, tout travail ou tout commerce qu'il peut reporter sans subir de pertes.
17.9.6. Un médecin avèl peut visiter des malades pendant les 7 jours d'avélout car il peut survenir des cas de vies humaines en danger.
17.9.7. Une femme en deuil peut faire chez elle le ménage et la cuisine.
17.9.8. Un employé en deuil ne doit pas se rendre à son travail durant les 7 jours, mais il pourra y envoyer un remplaçant.
17.10. Interdiction d'inviter.
17.10.1. L'avèl n'a pas le droit d'inviter autrui, ou de se faire inviter.
17.10.2. Il n'enverra pas de cadeaux aux gens, et n'en recevra pas.
17.11. Recommandations pour les prières.
17.11.1. L'avèl ne met pas les téfilline le premier des sept jours d'avélout .
17.11.2. Il est recommandé de prier chahrit, minha et ârvit chez l'avèl. Même en l'absence des avélim chez le défunt, on s'efforcera de s'y réunir pour les prières, car on procure ainsi de la satisfaction, nahat rouah, à l'âme du disparu.
17.11.3. Si parmi les assistants personne d'autre ne peut servir d'officiant, l'avèl pourra officier et acquitter l'assistance de son obligation.
17.11.4. A la prière chez l'avèl, on ajoute le Psaume 49 de circonstance Chimôu zot. On ne dit pas tahanounim, ni birkat kohanim. Dans la prière d'ârvit de Chabbat, on ne dit pas bammé madliqine, ni la prière de méène chéva. A minha, on ne dit pas waani téfillati. A ârvit, à l'issue du Chabbat, certains ne disent pas vihi noam et yochèv bé-sètér, mais directement orekh yamim asbiéhou I véata qadoche, mais selon un autre usage, il faut dire vihi noam et yochev be-sèter.
17.11.5. A la synagogue, il est d'usage que l'avèl change de place. Durant la chiveâ , à la synagogue, une place est spécialement affectée aux avélim